Le code de la propriété
intellectuelle :
Première partie
- La propriété littéraire et artistique
LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE Ier - OBJET
DU DROIT D'AUTEUR
Chapitre
Ier - Nature du droit d'auteur (articles L. 111-1 à L. 111-5)
Chapitre II - Oeuvres protégées
(articles L. 112-1 à L. 112-4)
Chapitre III - Titulaires du droit d'auteur (articles
L. 113-1 à L. 113-9)
TITRE II - DROITS
DES AUTEURS
Chapitre
Ier - Droits moraux (articles L.121-1 à L.121-9)
Chapitre II - Droits patrimoniaux (article L.122-1
à L.122-12)
Chapitre III - Durée de la protection
(articles L.123-1 à L.123-5)
TITRE III - EXPLOITATION
DES DROITS
Chapitre
Ier - Dispositions générales (articles L.131-1 à
L.131-8)
Chapitre II - Dispositions particulières
à certains contrats (articles L.132-1 à L.132-34)
:
-
Section
I - Le contrat d'édition
-
Section
2 - Le contrat de représentation
-
Section
3 - Le contrat de production audiovisuelle
-
Section
4 - Le contrat de commande pour la publicité
-
Section
5 - Le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciel
LIVRE IIème
- LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR
TITRE UNIQUE
Chapitre
Ier - Dispositions générales (articles L. 211-1 à
L. 211-5)
Chapitre II - Droits des artistes-interprète
(articles L. 212-1 à L. 212-10)
Chapitre III - Droit des producteurs de phonogrammes
(article L. 213-1)
Chapitre IV - Dispositions communes aux artistes-interprètes
et aux producteurs de phonogrammes (articles L. 214-1 à L.
214-5)
Chapitre V - Droits des producteurs de vidéogrammes
(article L. 215-1)
Chapitre VI - Droits des entreprises de communication
audiovisuelle (article L. 216-1)
Chapitre VII - Dispositions applicables à
la télédiffusion par satellite et à la retransmission
par câble (articles L. 217-1 à L. 217-3)
LIVRE IIIème
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR,
AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES
TITRE
Ier - Rémunération pour copie privée (articles
L. 311-1 à L. 311-8)
TITRE
II - Sociétés de perception et de répartition
(articles L. 321-1 à L. 321-12)
TITRE III : PROCÉDURES
ET SANCTIONS :
Chapitre
Ier - Dispositions générales (articles L. 331-1 à
L. 331-4)
Chapitre II - Saisie-contrefaçon (articles
L. 332-1 à L. 332-4)
Chapitre III - Saisie- arrêt (articles
L. 333-1 à L. 333-4)
Chapitre IV - Droit de suite (article L. 334-1)
Chapitre V - Dispositions pénales (articles
L. 335-1 à L. 335-10)
Code de la propriété
intellectuelle (partie législative)
Première partie - La propriété littéraire
et artistique
LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE Ier - OBJET DU DROIT D'AUTEUR
Chapitre
Ier - Nature du droit d'auteur (articles L. 111-1 à L. 111-5)
Chapitre II - Oeuvres protégées
(articles L. 112-1 à L. 112-4)
Chapitre III - Titulaires du droit d'auteur (articles
L. 113-1 à L. 113-9)
CHAPITRE Ier - Nature
du droit d'auteur
Art. L. 111-1. L'auteur
d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de
sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi
que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés
par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou
de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa
1er.
Art. L. 111-2. L'oeuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait
de la réalisation, même inachevée, de la conception
de l'auteur.
Art. L. 111-3. La propriété incorporelle définie
par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété
de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette
acquisition d'aucun des droits prévus par le présent
code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel
la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits
droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire
empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal
de grande instance peut prendre toute mesure appropriée,
conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Art. L. 111-4. Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où,
après consultation du ministre des affaires étrangères,
il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées
pour la première fois en France sous quelque forme que ce
soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées
pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur
par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à
l'intégrité ni à la paternité de ces
oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er
ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes
d'intérêt général désignés
par décret.
Art. 111-5. Sous réserve des conventions internationales,
les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent
code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la
loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel
ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement
effectif accorde sa protection aux logiciels créés
par les nationaux français et par les personnes ayant en
France leur domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II - Oeuvres
protégées
Art. L. 112-1. Les dispositions
du présent code protègent les droits des auteurs sur
toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la
forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres
de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries
et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et
tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée
par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques
et autres oeuvres consistant dans des séquences animées
d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble
oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles
réalisées à l'aide de techniques analogues
à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués
;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à
la géographie, à la topographie, à l'architecture
et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception
préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières
de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries
qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment
la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure,
la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L.112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection
instituée par le présent code sans préjudice
des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même
des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données
diverses, tels que les bases de données (nouveau), qui, par
le choix ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données
ou d'autres éléments indépendants, disposés
de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen.(Nouvel alinéa)
Art. L. 112-4. Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors
qu'il présente un caractère original, est protégé
comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser
ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans
des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE III - Titulaires
du droit d'auteur
Art. L. 113-1. La qualité
d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à
ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Art. L. 113-2. Est dite de collaboration l'oeuvre à la création
de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée
une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur
de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie
et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Art. L. 113-3. L'oeuvre de collaboration est la propriété
commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de
genres différents, chacun peut, sauf convention contraire,
exploiter séparément sa contribution personnelle,
sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de
l'oeuvre commune.
Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la propriété
de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve
des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Art. L. 113-5. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou morale sous le
nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Art. L. 113-6. Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits
par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont
pas fait connaître leur identité civile et justifié
de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent
peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus
les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par
l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle
la ou les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou
d'un scénario préexistants encore protégés,
les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs
de l'oeuvre nouvelle.
Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique
la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle
de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7
et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Art. L. 113-9. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires,
les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation
créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice
de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur
sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité
à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est
soumise au tribunal de grande instance du siège social de
l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
Code de la propriété
intellectuelle (partie législative)
Première partie - La propriété littéraire
et artistique
LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE II - DROITS DES AUTEURS
Chapitre
Ier - Droits moraux (articles L.121-1 à L.121-9)
Chapitre II - Droits patrimoniaux (article L.122-1
à L.122-12)
Chapitre III - Durée de la protection
(articles L.123-1 à L.123-5)
CHAPITRE Ier - Droits
moraux
Art. L.
121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers
de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers
en vertu de dispositions testamentaires.
Art. L. 121-2. L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il
détermine le procédé de divulgation et fixe
les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes
est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs
testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut,
ou après leur décès, et sauf volonté
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant
: par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas
un jugement passé en force de chose jugée de séparation
de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par
les héritiers autres que les descendants qui recueillent
tout ou partie de la succession et par les légataires universels
ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du
droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article
L. 123-1.
Art. L. 121-3. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage
du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur
décédé visés à l'article L. 121-2,
le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Art. L. 121-4. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation,
l'auteur, même postérieurement à la publication
de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis
du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à
charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice
que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement
à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur
décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir
par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il
avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Art. L. 121-5. L'oeuvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive a été
établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur
ou, éventuellement les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou
changement d'un élément quelconque exige l'accord
des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support
en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé
de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis
à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés
par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Art. L. 121-6. Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution
à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra
s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement
de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà
réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité
d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Art. L. 121-7. Sauf stipulation contraire plus favorable à
l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire
des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle
n'est préjudiciable ni à son honneur, ni à
sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Art. L. 121-8. L'auteur seul a le droit de réunir ses articles
et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la
publication sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou
recueil périodique l'auteur conserve, sauf stipulation contraire,
le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque
forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation
ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal
ou à ce recueil périodique.
Art. L. 121-9. Sous tous les régimes matrimoniaux et à
peine de nullité de toutes clauses contraires portées
au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer
les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité
reste propre à l'époux auteur ou à celui des
époux à qui de tels droits ont été transmis.
Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par
la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une
oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit
d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux,
uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage;
il en est de même des économies réalisées
de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution
des époux aux charges du ménage sont applicables aux
produits pécuniaires visés au deuxième alinéa
du présent article.
CHAPITRE II - Droits
patrimoniaux
Art. L. 122-1. Le droit
d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de
représentation et le droit de reproduction.
Art. L. 122-2. La représentation consiste dans la communication
de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et
notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique,
représentation dramatique, présentation publique,
projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre
télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout
procédé de télécommunication de sons,
d'images, de documents, de données et de messages de toute
nature.
Est assimilée à une représentation l'émission
d'une oeuvre vers un satellite.
Art. L.122-2-1. Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée
par satellite est régi par les dispositions du présent
code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite
à partir du territoire national.
Art. L. 122-2-2. Est également régi par les dispositions
du présent code le droit de représentation d'une oeuvre
télédiffusée par satellite émise à
partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté
européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits
d'auteur équivalent à celui garanti par le présent
code :
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée
à partir d'une station située sur le territoire national.
Les droits prévus par le présent code peuvent alors
être exercés à l'égard de l'exploitant
de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée
à partir d'une station située dans un Etat membre
de la Communauté européenne et lorsque l'émission
est réalisée à la demande, pour le compte ou
sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle
ayant son principal établissement sur le territoire national.
Les droits prévus par le présent code peuvent alors
être exercés à l'égard de l'entreprise
de communication audiovisuelle.
Art. L. 122-3. La reproduction consiste dans la fixation matérielle
de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,
photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques
et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique
ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou
d'un projet type.
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement
ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l'exception des copies
des oeuvres d'art destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre
originale a été créée et des copies
d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans
les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi
que des copies ou reproductions d'une base de données électronique
3° Sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse
ou de télédiffusion, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires
ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres
d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer
dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée
en France par un officier public ou ministériel pour les
exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la
vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises
en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques
des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu
d'une base de données électronique pour les besoins
et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
(nouvel alinéa)
Art. L. 122-6. Sous réserve
des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation
appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer
et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en
tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure
où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission
ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction,
ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre
modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant
;
3° La mise sur le marché à titre onéreux
ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel
par tout procédé. Toutefois, la première vente
d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur
ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché
de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception
du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Art. L. 122-6-1. I. Les
actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne
sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont
nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément
à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser,
y compris pour corriger des erreurs .
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver
par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer
les modalités particulières auxquelles seront soumis
les actes prévus aux 1°. et 2°. de l'article L. 122-6,
nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément
à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire
une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour
préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans
l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le
fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées
et principes qui sont à la base de n'importe quel élément
du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement,
d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage
du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme
de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur
lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1°. ou du
2°. de l'article L.122-6 est indispensable pour obtenir les
informations nécessaires à l'interopérabilité
d'un logiciel créé de façon indépendante
avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies
les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser
un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée
à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité
n'ont pas déjà été rendues facilement
et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1°
ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel
d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation
de l'interopérabilité du logiciel créé
de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est
nécessaire à l'interopérabilité du logiciel
créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production
ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement
similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété
comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale
du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux
II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Art. L. 122-6-2. Toute
publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant
la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique
protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation
illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues
en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application
du présent article.
Art. L. 122-7. Le droit
de représentation et le droit de reproduction sont cessibles
à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle
du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit
de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits
visés au présent article, la portée en est
limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
Art. L. 122-8. Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont,
nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable
de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faîte
aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément
à 3p.100 applicables seulement à partir d'un prix
de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque
oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à
la base. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion
des ventes prévues au premier alinéa les droits qui
leur sont reconnus par les dispositions du présent article.
Art. L. 122-9. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage
des droits d'exploitation de la part des représentants de
l'auteur décédé visés à l'article
L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure
appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre
lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu
ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Art. L. 122-10. La publication d'une oeuvre emporte cession du droit
de reproduction par reprographie à une société
régie par le titre II du livre III et agréée
à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Les sociétés agréées peuvent seules
conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion
du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les
stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location,
de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou
de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur
ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre,
une des sociétés agréées est réputée
cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie
sur papier ou support assimilé par une technique photographique
ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au
droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des
copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de
promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent
article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées
quelle que soit la date de leur publication.
Art. L. 122-11. Les conventions mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération
forfaitaire dans les cas définis aux 1°. à 3°.
de l'article L. 131-4.
Art. L. 122-12. L'agrément des sociétés mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré
en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre
en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie
;
- du caractère équitable des modalités prévues
pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi
que du choix des sociétés cessionnaires en application
de la dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 122-10.
CHAPITRE III - Durée
de la protection
Art. L. 123-1. L'auteur
jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous
quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les
soixante-dix années qui suivent.
Art. L. 123-2. Pour les oeuvres de collaboration, l'année
civile prise en considération est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en
considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs suivants : I'auteur du scénario, I'auteur
du texte parlé, I'auteur des compositions musicales avec
ou sans paroles spécialement réalisées pour
l'oeuvre, le réalisateur principal.
Art. L. 123-3. Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives,
la durée du droit exclusif est de soixante-dix années
à compter du 1 janvier de l'année civile suivant celle
où l'oeuvre a été publiée. La date de
publication est déterminée par tout mode de preuve
de droit commun, et notamment par le dépôt légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
publiée de manière échelonnée, le délai
court à compter du ler janvier de l'année civile qui
suit la date à laquelle chaque élément a été
publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont
fait connaître, la durée du droit exclusif est celle
prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas
ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives
publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année
de leur création.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
divulguée à l'expiration de la période mentionnée
à l'alinéa précédent, son propriétaire,
par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait
effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq
années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Art. L. 123-4. Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit
exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour
les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration
de cette période, la durée du droit exclusif est de
vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de
cette période, il appartient aux propriétaires, par
succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée,
sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une
oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent
être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment
publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore
sur celles-ci du droit d'exploitation.
Art. L. 123-5. (abrogé par la loi n°. 94-361 du 10 mai
1994)
Art. L. 123-6. Pendant la période prévue à
l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe
pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation
de corps, bénéficie, quel que soit le régime
matrimonial et indépendamment des droits d'usufruit qu'il
tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de la
succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur
n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers
à réserve, cet usufruit est réduit au profit
des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies
par les articles 913 et suivants du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte
un nouveau mariage.
Art. L. 123-7. Après le décès de l'auteur,
le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste
au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu
à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion
de tous légataires et ayants cause, pendant l'année
civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
Art. L. 123-8. Les droits accordés par la loi du 14 juillet
1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des
auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs,
compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal
à celui qui s'est écoulé entre le 2 août
1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature
du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées
avant cette dernière date et non tombées dans le domaine
public le 3 février 1919.
Art. L. 123-9. Les droits accordés par la loi du 14 juillet
1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers
et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés
d'un temps égal à celui qui s'est écoulé
entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les
oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans
le domaine public à la date du 13 août 1941.
Art. L. 123-10. Les droits mentionnés à l'article
précédent sont prorogés, en outre, d'une durée
de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est
mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être
ni dressé ni transcrit en France, un arrêté
du ministre chargé de la culture peut étendre aux
héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice
de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté,
pris après avis des autorités visées à
l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945,
ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort
pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès
si celui-ci avait été dressé en France.
Art. L. 123-11. Lorsque les droits prorogés par l'effet de
l'article L. 123-10 ont été cédés à
titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront,
dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre
1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une
révision des conditions de la cession en compensation des
avantages résultant de la prorogation.
Art. L. 123-12. Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de
l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à
la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas
un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée
de protection est celle accordée dans le pays d'origine de
l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle
prévue à l'article L. 123-1.
Code de la propriété intellectuelle (partie législative)
Première partie - La propriété littéraire
et artistique
LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE III - EXPLOITATION DES DROITS
Chapitre Ier - Dispositions générales
(articles L.131-1 à L.131-8)
Chapitre
II - Dispositions particulières à certains contrats
(articles L.132-1 à L.132-34) :
-
Section
I - Le contrat d'édition
-
Section
2 - Le contrat de représentation
-
Section
3 - Le contrat de production audiovisuelle
-
Section
4 - Le contrat de commande pour la publicité
-
Section
5 - Le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciel
CHAPITRE Ier - Dispositions
générales
Art. L. 131-1. La cession
globale des oeuvres futures est nulle.
Art. L. 131-2. Les contrats de représentation, d'édition
et de production audiovisuelle définis au présent
titre doivent être constatés par écrit. Il en
est de même pour les autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas les dispositions des articles 1341 à
1348 du code civil sont applicables.
Art. L. 131-3. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée
à la condition que chacun des droits cédés
fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et
que le domaine d'exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à
sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat
peut être valablement conclu par échange de télégrammes,
à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés
soit délimité conformément aux termes du premier
alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent
faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct
du contrat relatif à l'édition proprement dite de
l'oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat
à rechercher une exploitation du droit cédé
conformément aux usages de la profession et à verser
à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Art. L. 131-4. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre
peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit
de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant
de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1°. La base de calcul de la participation proportionnelle ne
peut être pratiquement déterminée ;
2°. Les moyens de contrôler l'application de la participation
font défaut ;
3°. Les frais des opérations de calcul et de contrôle
seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre
;
4°. La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible
l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue
pas l'un des éléments essentiels de la création
intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne
présente qu'un caractère accessoire par rapport à
l'objet exploité ;
5°. En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6°. Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à
la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur
en annuités forfaitaires pour des durées à
déterminer entre les parties.
Art. L. 131-5. En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque
l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes,
dû à une lésion ou à une prévision
insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision
des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas
où l'oeuvre aura été cédée moyennant
une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération
de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres
de l'auteur qui se prétend lésé.
Art. L. 131-6. La clause d'une cession qui tend à conférer
le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible
ou non prévue à la date du contrat doit être
expresse et stipuler une participation corrélative aux profits
d'exploitation.
Art. L. 131-7. En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué
à l'auteur dans l'exercice des droits cédés
dans les conditions, les limites et pour la durée prévues
au contrat, et à charge de rendre compte.
Art. L. 131-8. En vue du paiement des redevances et rémunérations
qui leur sont dues pour les trois dernières années
à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation
de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à
l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs
et artistes bénéficient du privilège prévu
au 4°. de l'article 2101 et à l'article 2104 du code
civil.
CHAPITRE II - Dispositions
particulières à certains contrats
Section 1 - Contrat
d'édition
Art. L. 132-1. Le contrat
d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre
de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions
déterminées à une personne appelée éditeur
le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires
de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication
et la diffusion.
Art. L. 132-2. Ne constitue pas un contrat d'édition, au
sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à
l'éditeur une rémunération convenue, à
charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant
les modes d'expression déterminés au contrat, des
exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention,
les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du
code civil.
Art. L. 132-3. Ne constitue pas un contrat d'édition, au
sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur
de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de
l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de partager
les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la
proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation.
Il est régi, sous réserve des dispositions prévues
aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et
les usages
Art. L. 132-4. Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage
à accorder un droit de préférence à
un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de
genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages
nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition
conclu pour la première oeuvre ou à la production
de l'auteur réalisée dans un délai de cinq
années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant
connaître par écrit sa décision à l'auteur,
dans le délai de trois mois à dater du jour de la
remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence
aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés
par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur
pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté
quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra
toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures
des avances du premier éditeur, effectuer préalablement
le remboursement de celles-ci.
Art. L. 132-5. Le contrat peut prévoir soit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas
prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération
forfaitaire.
Art. L. 132-6. En ce qui concerne l'édition de librairie,
la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une
rémunération forfaitaire pour la première édition,
avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les
cas suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations
;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne
ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans
les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par
les agences de presse, la rémunération de l'auteur,
lié à l'entreprise d'information par un contrat de
louage d'ouvrage ou de services, peut également être
fixée forfaitairement.
Art. L. 132-7. Le consentement personnel et donné par écrit
de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les
contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle,
le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un
auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité
physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit
par les ayants droit de l'auteur.
Art. L. 132-8. L'auteur doit garantir à l'éditeur
l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre
contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Art. L. 132-9. L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de
fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai
prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme
qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique,
l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété
de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai
d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Art. L. 132-10. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre
minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant
un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Art. L. 132-11. L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire
effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et
suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter
à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des
exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale l'éditeur doit
réaliser l'édition dans un délai fixé
par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée,
les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à
l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois
ans après cette expiration, à l'écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins
que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant
un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut
d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier
éditeur interdise à l'auteur de faire procéder
à une nouvelle édition dans un délai de trente
mois.
Art. L. 132-12. L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre
une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale,
conformément aux usages de la profession.
Art. L. 132-13. L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production
par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires
fabriqués en cours d'exercice et précisant la date
et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera
également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur,
celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit
ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées
à l'auteur.
Art. L. 132-14. L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur
toutes justifications propres à établir l'exactitude
de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires,
il y sera contraint par le juge.
Art. L. 132-15. Le redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne
pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles
31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
toutes les obligations de l'éditeur à l'égard
de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application
des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée, l'acquéreur est tenu des obligations
du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis
plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée,
l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde
des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation
dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze
jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un
droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de
rachat sera fixé à dire d'expert.
Art. L. 132-16. L'éditeur ne peut transmettre, à titre
gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société,
le bénéfice du contrat d'édition à des
tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est
de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé
à obtenir réparation même par voie de résiliation
du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité
en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution
du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des
co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage
ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Art. L. 132-17. Le contrat d'édition prend fin, indépendamment
des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents,
lorsque l'éditeur procède à la destruction
totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en
demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication
de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée
si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées à
l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le
contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre
non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants
droit de l'auteur.
Section 2 - Contrat
de représentation
Art. L. 132-18. Le contrat
de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre
de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique
ou morale à représenter ladite oeuvre à des
conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général
de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles
la faculté de représenter, pendant la durée
du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire
dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur
ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
il peut être dérogé aux dispositions de l'article
L. 131-1.
Art. L. 132-19. Le contrat de représentation est conclu pour
une durée limitée ou pour un nombre déterminé
de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère
à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur
dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption
des représentations au cours de deux années consécutives
y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice
de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit
de l'auteur ou de son représentant.
Art. L. 132-20. Sauf stipulation contraire :
1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par
voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble
de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne
soit faite en simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension
de la zone géographique contractuellement prévue ;
2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne
vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion
de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par
voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite
permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire
d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants
droit aient contractuellement autorisé ces organismes à
communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission
est exonéré du paiement de toute rémunération.
Art. L. 132-20-1. I. - A compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la
retransmission par câble, simultanée, intégrale
et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée
à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
ne peut être exercé que par une société
de perception et de répartition des droits. Si cette société
est régie par le titre II du livre III, elle doit être
agréée à cet effet par la ministre chargé
de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié
la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne
celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre
sur le territoire national mentionne la société chargée
d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, dans les
Etats membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré
en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés
et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer
le recouvrement des droits définis au premier alinéa
et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions
du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance
et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans
le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités
de désignation de la société chargée
de la gestion du droit de retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder
celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire
une entreprise de communication audiovisuelle. (nouvel article /
loi du 27/3/97)
Art. L. 132-20-2. Des
médiateurs sont institués afin de favoriser, sans
préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution
des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission,
simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre
par câble.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer
aux parties la solution qui lui paraît appropriée,
que celles-ci sont réputées avoir acceptée
faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans
un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et les modalités
de désignation des médiateurs. (nouvel article / loi
du 27/3/97)
Art. L. 132-21. L'entrepreneur
de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à
ses représentants le programme exact des représentations
ou exécutions publiques et de leur fournir un état
justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances
prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants,
le montant des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes
locales et publiques, et les sociétés d'éducation
populaire, agréées par l'autorité administrative,
pour les séances organisées par elles dans le cadre
de leurs activités, doivent bénéficier d'une
réduction de ces redevances.
Art. L. 132-22. L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation
ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres
à garantir le respect des droits intellectuels et moraux
de l'auteur.
Section 3 - Contrat de production audiovisuelle
Art. L. 132-23. Le producteur
de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui
prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation
de l'oeuvre.
Art. L. 132-24. Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une
oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale
avec ou sans paroles, emporte sauf clause contraire et sans préjudice
des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles
L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7,
L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit
du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au
producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant
servi à la réalisation de l'oeuvre, qui sont conservés
ainsi que les modalités de cette conservation.
Art. L. 132-25. La rémunération des auteurs est due
pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque
le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre
audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération
est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs
éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant
; elle est versée aux auteurs par le producteur.
Art. L. 132-26. L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible
des droits cédés.
Art. L. 132-27. Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre
audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Art. L. 132-28. Le producteur fournit, au moins une fois par an,
à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant
de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre à
établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou
partie des droits dont il dispose.
Art. L. 132-29. Sauf convention contraire, chacun des auteurs de
l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre
qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation
dans un genre différent et dans les limites fixées
par l'article L. 113-3.
Art. L. 132-30. Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne
pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est
continuée en application des articles 31 et suivants de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur
est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment
à l'égard des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation,
l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas,
est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle
pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères.
Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun
des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée,
un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure
de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations
du cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption
sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur.
A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à
dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis
plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée,
l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation
du contrat de production audiovisuelle.
Section 4 - Contrat de commande pour la publicité
Art. L. 132-31. Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée
pour la publicité, le contrat entraîne, sauf clause
contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre,
dès lors que ce contrat précise la rémunération
distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction
notamment de la zone géographique, de la durée de
l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs
et les organisations représentatives des producteurs en publicité
fixe les éléments de base entrant dans la composition
des rémunérations correspondant aux différentes
utilisations des oeuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble
des intéressés par décret.
Art. L. 132-32. A défaut d'accord conclu soit avant le 4
avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent
accord, les bases des rémunérations visées
au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées
par une commission présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire désigné par le premier président
de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre
du Conseil d'Etat désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée
par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal,
d'une part, de membres désignés par les organisations
représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres
désignés par les organisations représentatives
des producteurs en publicité.
Art. L. 132-33. Les organisations appelées à désigner
les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que
chacune est appelée à désigner sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de
ses membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas
demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française.
Section 5 - Contrat de nantissement du droit d'exploitation des
logiciels
Art. L. 132-34. Sans
préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative
à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit
d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à
l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les
conditions suivantes :
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité,
constaté par un écrit.
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité,
sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la
propriété industrielle. L'inscription indique précisément
l'assiette de la sûreté et notamment les codes sources
et les documents de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre
dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable,
périmées à l'expiration d'une durée
de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application
du présent article
Code de la propriété
intellectuelle (partie législative)
Première partie - La propriété littéraire
et artistique
LIVRE IIème - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR
TITRE UNIQUE
Chapitre
Ier - Dispositions générales (articles L. 211-1 à
L. 211-5)
Chapitre II - Droits des artistes-interprète
(articles L. 212-1 à L. 212-10)
Chapitre III - Droit des producteurs de phonogrammes
(article L. 213-1)
Chapitre IV - Dispositions communes aux artistes-interprètes
et aux producteurs de phonogrammes (articles L. 214-1 à L.
214-5)
Chapitre V - Droits des producteurs de vidéogrammes
(article L. 215-1)
Chapitre VI - Droits des entreprises de communication
audiovisuelle (article L. 216-1)
Chapitre VII - Dispositions applicables à
la télédiffusion par satellite et à la retransmission
par câble (articles L. 217-1 à L. 217-3)
CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Art. L. 211-1. Les droits
voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence,
aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée
de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur
par ses titulaires.
Art. L. 211-2. Outre toute personne justifiant d'un intérêt
pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité
judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en
cas de vacance ou déshérence.
Art. L. 211-3. Les bénéficiaires des droits ouverts
au présent titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les reproductions strictement réservées à
l'usage privé de la personne qui les réalise et non
destinées à une utilisation collective ;
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification
de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par les caractères
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public dans
les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.
Art. L. 211-4. La durée
des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante
années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle :
- de l'interprétation pour les artistes interprètes
;
- de la première fixation d'une séquence de son pour
les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images
sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes
;
- de la première communication au public des programmes visés
à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication
audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme
ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public
pendant la période définie aux trois premiers alinéas,
les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur
du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant
cette communication au public.
Art. L. 211-5. Sous réserve
des dispositions des conventions internationales auxquelles la France
est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient
de la durée de protection prévue dans le pays dont
ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder
celle prévue à l'article L. 211-4.
CHAPITRE II - Droits
des artistes-interprètes
Art. L. 212-1. A l'exclusion
de l'artiste de complément, considéré comme
tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou
exécutant est la personne qui représente, chante,
récite, déclame, joue ou exécute de toute autre
manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro
de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Art. L. 212-2. L'artiste-interprète a le droit au respect
de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché
à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection
de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Art. L. 212-3. Sont soumises à l'autorisation écrite
de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa
reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation
séparée du son et de l'image de la prestation lorsque
celle-ci a été fixée à la fois pour
le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles
elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles
L. 762- 1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des
dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
Art. L. 212-4. La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète
et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle
vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public
la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque
mode d'exploitation de l'oeuvre.
Art. L. 212-5. Lorsque ni le contrat ni une convention collective
ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs
modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par
référence à des barèmes établis
par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur
d'activité, entre les organisations de salariés et
d'employeurs représentatives de la profession.
Art. L. 212-6. Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du
travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération
versée en application du contrat excédant les bases
fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
Art. L. 212-7. Les contrats passés antérieurement
au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur
d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires ont soumis aux dispositions
qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation
qu'ils excluaient. La rémunération correspondante
n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération
s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
Art. L. 212-8. Les stipulations des conventions ou accords mentionnés
aux articles précédents peuvent être rendues
obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité
pour l'ensemble des intéressés par arrêté
du ministre compétent.
Art. L. 212-9. A défaut d'accord conclu dans les termes des
articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986,
soit à la date d'expiration du précédent accord,
les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes
sont déterminés, pour chaque secteur d'activité,
par une commission présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire désigné par le premier président
de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre
du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée
par le ministre chargé de la culture et en nombre égal,
de représentants des organisations de salariés et
de représentants des organisations d'employeurs.
La commission se détermine à la majorité de
membres présents. En cas de partage des voix, le président
à voix prépondérante. La commission se prononce
dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé
au premier alinéa du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf
accord des intéressés intervenu avant ce terme.
Art. L. 212-10. Les artistes-interprètes ne peuvent interdire
la reproduction et la communication publique de leur prestation
si elle est accessoire à une événement constituant
le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document
audiovisuel.
CHAPITRE III - Droits
des producteurs de phonogrammes
Art. L. 213-1. Le producteur de phonogrammes
est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité
de la première fixation d'une séquence de son. L'autorisation
du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction,
mise à la disposition du public par la vente, l'échange
ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres
que celles mentionnées à l'article L. 214-1.
CHAPITRE IV - Dispositions
communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Art. L. 214-1. Lorsqu'un
phonogramme a été publié à des fins
de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent
s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès
lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution
par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins
de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes,
ouvrent droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes
qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins
de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et
2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à
défaut, évaluée forfaitairement dans les cas
prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes
et les producteurs de phonogrammes
Art. L. 214-2. Sous réserve des conventions internationales,
les droits à rémunération reconnus par les
dispositions de l'article L. 214-1 sont répartis entre les
artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes fixés
pour la première fois en France.
Art. L. 214-3. Le barème de rémunération et
les modalités de versement de la rémunération
sont établis par des accords spécifiques à
chaque branche d'activité entre les organisations représentatives
des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes
et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions
prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.
Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles
les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions
s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés
de perception et de répartition des droits le programme exact
des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments
documentaires indispensables à la répartition des
droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires
pour l'ensemble des intéressés par arrêté
du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Art. L. 214-4. A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin
1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du
précédent accord, le barème de rémunération
et des modalités de versement de la rémunération
sont arrêtés par une commission présidée
par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par
le premier président de la Cour de cassation et composée,
en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par
le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité
qualifiée désignée par le ministre chargé
de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres
désignés par les organisations représentant
les bénéficiaires du droit à rémunération,
d'autre part, de membres qui, dans la branche d'activité
concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions
prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner les membres
de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est
appelée à désigner sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de
ses membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas
demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française.
Art. L. 214-5. La rémunération prévue à
l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit
et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes
mentionnés au titre II du livre III.
CHAPITRE V - Droits des producteurs de vidéogrammes
Art. L. 215-1. Le producteur
de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui
a l'initiative et la responsabilité de la première
fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise
avant toute ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu
de l'alinéa précédent, les droits d'auteur
et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait
sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire
l'objet de cessions séparées.
CHAPITRE VI - Droits
des entreprises de communication audiovisuelle
Art. L. 216-1. Sont soumises
à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle
la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à
la disposition du public par vente, louage ou échange, leur
télédiffusion et leur communication au public dans
un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit
d'entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle
les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle
au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, quel que soit le régime
applicable à ce service.
CHAPITRE VII - Dispositions
applicables à télédiffusion par satellite et
à la retransmission par câble
Art. L. 217-1. Les droits
voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion
par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise
de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions
du présent code dès lors que cette télédiffusion
est réalisée dans les conditions définies aux
articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits
peuvent être exercés à l'égard des personnes
visées au 1 ou au 2 de cet article.
Art. L. 217-2. I. Lorsqu'il
est prévu par le présent code, le droit d'autoriser
la retransmission par câble, simultanée, intégrale
et sans changement, sur le territoire national, de la prestation
d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
télédiffusés à partir d'un Etat membre
de la Communauté européenne ne peut être exercé,
à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une société
de perception et de répartition des droits. Si cette société
est régie par le titre II du livre III, elle doit être
agréée à cet effet par le ministre chargé
de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à
l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il
charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation
à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire
national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme
ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée,
le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale
et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté
européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré
en considération des critères énumérés
à l'article L. 132-20-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance
et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans
le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités
de désignation de la société chargée
de la gestion du droit de retransmission.
II. Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder
celui-ci